T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.5R4. Lorsque, dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service, des renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3 ont été transmis au ministre par la personne visée à l’article 350.60.5 de la Loi, qu’aucune facture n’a été produite par cette personne et qu’un renseignement doit être ajouté, modifié ou supprimé à l’égard de cette transaction, la personne doit:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui ont été transmis lors de cette transaction et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.5R3, en y apportant les modifications nécessaires.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.